23 décembre 2021

Nationale

Note FPI

Note FPI INFOS - Examen du PLF 2022 – adoption définitive

Le 15 décembre dernier, les députés ont définitivement adopté le PLF 2022.

Sans surprise, le projet de texte adopté est déféré au Conseil constitutionnel (trois saisines).

 

Rappels sur le calendrier d’adoption d’un PLF  

Comme chaque année, à l’issue de la navette parlementaire entre l’Assemblée nationale (AN) et le Sénat, les députés ont eu le dernier mot et ont définitivement adopté le projet de texte mi-décembre.

Le Conseil constitutionnel ayant été saisi, il est amené à se prononcer en quelques jours, la Loi de finances pour 2022 devrait paraître comme chaque année au Journal officiel du 30 ou 31 décembre.

Les informations indiquées dans la présente note sont donc susceptibles de plusieurs modifications avec le texte à paraitre.

 

 

Exonération de TFPB

Le PLF traduit au niveau législatif plusieurs propositions formulées dans le rapport  (vol. I) de la Commission Rebsamen (mesures fiscales).

Substitution d’un crédit d’impôt à l’exonération de TFPB du LLI

Issu de l’amendement 3534 du gouvernement, l’article 81 du PLF instaure une « créance » d’impôt sur les sociétés aux personnes morales éligibles au taux réduit de TVA (10%) qui acquièrent des logements locatifs intermédiaires et qui devront payer la TFPB due à ce titre.

La durée de ce CI est de 20 ans (durée de l’exonération préalablement applicable). Toutefois, elle est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la TFPB dont peuvent bénéficier les logements (comme celle applicable aux constructions neuves).

Le cas échéant, ouvrent également droit au CI, certaines taxes additionnelles listées au nouvel article 220 Z du CGI ainsi créé (taxe GEMAPI, taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France, etc.).

En « contrepartie », le paiement de la TFPB ne pourra pas être déduit (non admise dans les charges déductibles) pour la détermination du bénéfice imposable des personnes morales concernées.

Ce nouveau CI s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

Le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l’instauration d’une créance d’impôt sur les sociétés en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires.

Assouplissement de la condition de mixité sociale pour le bénéfice du taux réduit de TVA en LLI

Parallèlement à l’instauration de ce CI, les députés ont adopté une modification de l’article 279-0 bis A du CGI relatif au taux réduit de TVA (10%) dont bénéficient les acquéreurs de LLI.

Ces derniers sont dispensés de réaliser une quote-part de logements locatifs sociaux lorsque l’ensemble immobilier est implanté dans une commune disposant de + 35% de LLS.

Le PLF 2022 réduit ce taux à 25%[1].

Mise à jour : Ces dispositions sont applicables aux livraisons de logements pour lesquels la demande de PC sera déposée à compter du 1er janvier 2022 – et non 2023 (cf amdt n°899 du Gvt). Toutefois, pour les VEFA, il s’applique aux livraisons de logements ayant fait l’objet d’un acte de vente, ou d’un contrat de réservation, signé à compter de cette date.

Enfin, le texte adopté (art. 32) prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de logements locatifs intermédiaires.

 

Compensation de l’exonération de TFPB en faveur du logement social

Compensation : Annoncé le 28 septembre par le Premier ministre lors du Congrès de l’Union sociale pour l’habitat (USH), l’amendement 1665 du gouvernement a été adopté.

L’article 177 prévoit la compensation « intégrale », par l’État, aux collectivités, pendant dix ans, de la perte de recettes liée à l’exonération de TFPB dont bénéficie la production de logements locatifs sociaux, pour tous les logements locatifs sociaux agréés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026.

Afin de mesurer l’efficacité de cette mesure sur la production de logements locatifs sociaux sur la période 2021-2023, un rapport d’étape sera remis par le gouvernement au parlement avant le 30 septembre 2024.

 

Ajustements de la taxe d’aménagement

L’article 109 du PLF retouche les textes relatifs à la TA afin de remédier à un oubli du législateur. Issu de plusieurs amendements d’initiative parlementaire, cet article prévoit que, lorsque la perception de la TA demeure communale, et qu’une part du financement des équipements générateurs de la taxe relève de la communauté, le reversement est de plein droit (doit au lieu de peut).

L’article 110 assouplit, à compter du 1er janvier 2022, les conditions d’exonération de la TA en cas de reconstructions après sinistre, d’une surface égale, dans l’hypothèse où la reconstruction à l’identique est rendue impossible du fait des règles d’urbanisme en vigueur.

Le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt a approuvé l’adoption de ces dispositions au nom de la lutte contre l’artificialisation : « La conséquence est un assujettissement à la taxe d’aménagement, qui ajoute une charge pour des ménages déjà sinistrés, voire les incite à reconstruire ailleurs […], au risque de participer à l’artificialisation des sols ».

D’autres dispositons ont été adoptées visant à permettre d’exonérer les serres de jardin édifiées par les particuliers, de moins de 20 m² (art. 111) et à adapter l’organisation des services de l’État chargés de l’urbanisme dans la perspective du transfert au 1er septembre 2022 de la gestion des taxes d’urbanisme à la direction générale des finances publiques (art. 112 ; cf note FPI INFOS 22.10.2021). Ces dispositions permettent la mise en place transitoire d’une gestion interdépartementale de la liquidation de cette taxe, en supprimant toute référence à l’échelon départemental.

Nota : Relevons parallèlement que les inquiétudes exprimées par la FPI sur l’amendement du Gouvernement prévoyant l’entrée en vigueur de l’exonération des stationnements « peu artificialisants » aux demandes de PC déposées à compter du 1er janvier 2022 (au lieu des PC délivrés) ont été entendues et que celui-ci a été retiré avant sa discussion.

 

Réductions d’impôt

Le dispositif Pinel

L’article 92 du PLF proroge jusqu’au 31 décembre 2024 (actes de vente) l’expérimentation bretonne du dispositif Pinel, afin de « donner de la visibilité aux contribuables investissant au sein de cette région (la Bretagne) et de ne pas modifier pour les années restantes les paramètres locaux d’application de ce dispositif ».

L’article prévoit également la remise d’un rapport d’évaluation du « Pinel breton » au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2024.

Nota : L’expérimentation porte sur les territoires, les plafonds de ressource et loyers applicables. Les autres critères du dispositif Pinel (recentrage sur le logement collectif, modulation du taux de la réduction « Pinel + ») restent applicables. Il en va également ainsi de l’application du dispositif Pinel dans les communes couvertes par un CRSD.

Nota : L’amendement suggéré par la FPI visant à aménager une souplesse sur le délai de 30 mois pour le bénéfice du dispositif Pinel, défendu par plusieurs parlementaires, n’a pas été adopté.

Oui et non. Oui parce que la ministre du logement, Emmanuelle Wargon, a apporté des précisions le 15 novembre lors d’une conférence de presse sur ce point, et non car ces annonces devront être traduites dans un décret, dont la publication devrait intervenir début 2022.

Aux termes des annonces de la ministre, le « Pinel + » serait applicable dans les conditions suivantes :

Pour 2023 (acte de vente en VEFA) :

  • logements situés en QPV (uniquement – pas les périmètres alentours)
  • OU logements satisfaisant cumulativement à :
  • des critères d’usage : surface minimale d’espaces extérieurs pour tous les logements + surface minimale des logements + double orientation à compter du T3
  • ET des critères de performance environnementale variables selon la date de dépôt de PC (avant/après 01.01.2022)

Pour 2024 :

  • logements situés en QPV (uniquement – pas les périmètres alentours)
  • OU logements satisfaisant cumulativement à :
  • des critères d’usage : identiques à 2023
  • ET des critères de performance environnementale variables selon la date de dépôt de PC (avant/après 01.01.2022)

 

Mise à jour : Pour plus de détails sur ces critères : voir ou revoir le RDV Live FPI du 17-12-2021 consacré à l’actualité fiscale 2021-2022.

 

Le dispositif Censi-Bouvard

L’article 74 du PLF proroge d’un an le dispositif d’investissement locatif Censi-Bouvard, jusqu’au 31 décembre 2022 (acte de vente), « le temps que soit établi un rapport d’évaluation sur son efficience économique, sociale et environnementale, s’agissant notamment des caractéristiques et performances énergétiques des logements qui en sont l’objet ».

« Pour permettre d’apprécier l’opportunité de sa prorogation au-delà de cette date, [le texte adopté] propose que le Gouvernement remette ce rapport au Parlement avant le 30 septembre 2022 ».

 

Le dispositif Cosse-Louer abordable

La ministre en charge du Logement, Emmanuelle Wargon, l’avait annoncé le 6 octobre dernier, l’amendement 3536 porté par le gouvernement, adopté par les députés (article  67), transforme, à compter du 1er janvier 2022, le dispositif de déduction forfaitaire au titre des revenus fonciers « Louer abordable » en une réduction d’impôt pour les propriétaires de logements privés, et le proroge sous cette nouvelle forme jusqu’au 31 décembre 2024.

Par cette mesure, la ministre veut rendre ce dispositif plus attractif, en particulier dans les zones tendues.

Cette nouvelle réduction d’impôt, inscrite à l’article 199 tricies du CGI, s’applique aux logements, quels qu’ils soient (neufs ou anciens), où qu’ils soient (aucune condition de zonage), faisant l’objet d’une demande de convention ANAH, déposée entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024.

 

Mise à jour : Pour des raisons de sécurité juridique et permettre aux bailleurs ayant entrepris des démarches pour bénéficier de l’incitation fiscale de ne pas voir leur régime fiscal, changé à l’occasion de cette transformation, dépendre de la date de signature de la convention par l’Anah, l’amendement 758 présenté par le Gouvernement, et adopté en nouvelle lecture par les députés le 10 décembre, propose donc de déterminer le régime fiscal applicable en fonction de la date à laquelle l’Anah enregistre les demandes de conventionnement.

En outre, pour offrir aux contribuables un service « optimal » d’information sur le bénéfice de la nouvelle réduction d’impôt, l’Anah adaptera, d’ici la fin du 1er trimestre 2022, son système informatique et rénovera sur son site le parcours en ligne du propriétaire bailleur. Jusqu’au 28 février, le parcours en ligne permettant au propriétaire bailleur de déposer sa demande de conventionnement restera orienté vers le dispositif actuel.

Dans ce contexte, l’amendement propose ainsi de maintenir l’ancien dispositif en vigueur pour les conventions déposées jusqu’à cette date, et de fixer au 1er mars 2022 la date à partir de laquelle les demandes de conventionnement au titre du nouveau dispositif pourront être déposées.

Nota : La loi étant muette sur ce point, on en déduit que la date d’acquisition du bien loué est sans incidence.

Les logements éligibles sont ceux justifiant du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par un arrêté à paraitre.

Le bien doit être loué nu à usage d’habitation principale.

Il ne peut être loué à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou à une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail.

La durée de la location est calée sur celle de la convention ANAH, réduite à 6 ans, voire prorogée jusqu’à l’expiration du bail en cours, sous réserve du respect des conditions de location.

Le bénéfice de la RI est conditionné au respect de plafonds de ressources et de loyer, qui seront définis par décret.

Le taux de la RI varie selon la nature intermédiaire (15%) ou sociale (35%) du niveau de loyer pratiqué et des modalités de location. Ce taux est porté à 40% « des revenus bruts de ces logements » pour des loyers intermédiaires, ou à 65% pour des loyers sociaux, en cas de recours à des organismes exerçant des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.

La RI est cumulable avec l’abattement forfaitaire de 30% sur les revenus locatifs bruts. En revanche, elle ne peut être cumulée avec notamment le dispositif Malraux ou Pinel.

 

Le dispositif Denormandie

L’article 75 du PLF proroge d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023, la RI Denormandie, et prévoit la remise d’un rapport d’évaluation du dispositif par le Gouvernement auprès du Parlement, avant le 30 septembre 2022.

 

Plus-values immobilières

L’article 90 du PLF proroge d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023, l’application du taux réduit d’IS en cas de cession d’un immeuble en vue de la réalisation de logements (art. 210 F du CGI).

 

PTZ

L’article 87 du PLF proroge d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023, le PTZ.

Il reporte d’autant l’entrée en vigueur des modalités d’appréciation des revenus des ménages, initialement prévue par la LF 2021 au titre des offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022. Pour mémoire, il s’agissait de prendre en compte les revenus de l’année de l’émission de l’offre de prêt, plutôt que ceux de l’avant-dernière année précédant l’émission.

 

Autres mesures à signaler

Éco-PTZ : L’Eco-PTZ est prorogé de deux ans, au 31 décembre 2023. Le plafond de l’éco-PTZ « performance énergétique globale » est augmenté (50 000 €), ainsi que la durée de remboursement (20 ans). Est également prorogée de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2023, l’expérimentation, conduite en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, de distribution de l’éco-PTZ par des sociétés de tiers-financement.

Valeurs locatives : l’article 114 du PLF vise à mettre en place une obligation déclarative pour collecter les données relatives aux maisons d’habitation présentant des caractéristiques « exceptionnelles » (tels que les châteaux et les maisons classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques), dans le cadre de la proposition de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation prévue en 2026. Cette collecte est nécessaire à la remise du rapport sur la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, qui doit être soumis au parlement avant le 1er septembre 2024.

(Mise à jour) Facturation électronique : l’article 93 du PLF ratifie l’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction.

Pour mémoire, le calendrier de déploiement de la facturation électronique débutera le 1er janvier 2024 pour les plus grosses entreprises jusqu’au 1er janvier 2026 pour les PME et micro-entreprises.

Pour en savoir plus, consultez la FAQ du ministère des finances (v. nov. 2021) en cliquant ici .

Logement social :

Extension du taux réduit de TVA relatif à l’acquisition-amélioration de logements sociaux aux logements financés en PLS : Actuellement, le code général des impôts prévoit l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux opérations d’acquisition-amélioration de logements sociaux financées en PLAI ou en PLUS, qui permettent la création de nouveaux logements sociaux en cas de transformation de locaux. A compter du 1er janvier 2022, le PLF (art. 32) élargit ce régime à certaines opérations d’acquisition-amélioration financées en PLS, y compris lorsque les travaux sont effectués, non pas par l’organisme acquéreur mais par le vendeur, dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover.

En outre, le taux de 5,5 % s’appliquera également lorsque, à la suite de l’acquisition d’un immeuble ancien dans le cadre d’une acquisition-amélioration, le bailleur social réalise des travaux qui, fiscalement, rendent l’immeuble à l’état neuf.

RLS : Le PLF (art. 94) a pour objet de mettre en œuvre, de manière identique au PLF 2021, la suspension, pour 2022, de l’indexation au 1er janvier du montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée pour l’avant-dernière année précédant cette revalorisation.

Foncières solidaires : Issu d’un amendement 880 du rapporteur général de la commission des finances de l’AN, Laurent Saint-Martin, l’article 38 du PLF vise à faire évoluer la taxation des plus-values de cession sur les titres des foncières solidaires disposant du mandat SIEG. Les souscriptions au capital de ces foncières bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts. Toutefois cet avantage fiscal vient en diminution du prix de revient lors de la cession des titres conformément à l’article 150‑0 D du CGI. L’amendement propose de supprimer toute référence au dispositif de réduction d’impôt pour investissement dans les foncières solidaires SIEG et donc de supprimer la référence à l’article 199 terdecies-0 AB dans l’article 150‑0 D du code général des impôts.

 

 

[1] Ces dispositions initialement inscrites à l’article 81 ont été reprises à l’article 32, 5°.

 

 

 

 

 

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