07 juin 2019

Nationale

Construction

La clause de conciliation cède devant la garantie décennale

 

Un couple a confié à une entreprise de travaux de gros-œuvre et un maître d’œuvre la réalisation des travaux de construction d’une maison d’habitation. Se plaignant de l’apparition de désordres postérieurement à la réception, les époux ont assigné l’entreprise de gros-œuvre et appelé le maître d’œuvre à l’instance. Se fondant sur la clause inscrite dans le contrat d’architecte prévoyant, en cas de différend, « de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire », les juges d’appel ont jugé la demande des époux irrecevable au motif que ces derniers n’avaient pas mis en œuvre cette procédure contractuelle de conciliation préalablement à leur action judiciaire. La Cour de cassation censure les juges du fond, considérant que l’action en réparation de désordres fondée sur l’article 1792 du code civil (càd qu’elle relève de la garantie décennale) rend une telle clause inapplicable (Civ. 3e, 23. 05. 2019, N°18-15286).

Cette décision, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Haute juridiction en la matière (cf  Civ. 3eme, 23.05.2007, N°06-15668 ) conduit à penser que, par analogie, elle aboutirait à une décision similaire à propos du recours (ou pas) à la médiation de la consommation en présence de désordres relevant de la garantie décennale.

Pour mémoire, comme rappelé dans la Circulaire FPI relative à la médiation de la consommation, la médiation comme la conciliation ont pour effet de suspendre la prescription d’une action en responsabilité (art. 2238 code civil), même si on peut supposer qu’elles ne sont pas de nature à suspendre le délai de mise en œuvre des garanties légales et notamment la garantie décennale.

Dans ce contexte, il semble plus prudent pour le promoteur, en cas de demande de médiation portant sur la réparation d’un désordre relevant la garantie décennale, de renoncer à la médiation pour préserver ses délais afin de pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale des entreprises concernées, puisqu’il est probable, par ailleurs, que le juge soit enclin à écarter la procédure de médiation en pareil cas.

 

Bérengère Joly / b.joly@fpifrance.fr