01 octobre 2020

Nationale

Législatif

Construction

Privilégier les solutions françaises et le recours à une main-d'œuvre de proximité est contraire aux principes de non-discrimination et de liberté de circulation des personnes, des capitaux et des services des traités européens (et des principes de la commande publique)

A la question posée de savoir si le droit de la commande publique était susceptible d’évoluer pour privilégier « l'excellence et le savoir-faire du tissu économique local français », dans une réponse ministérielle publiée le 1er septembre 2020 (Rép.Min. n°30977, JO AN 01.09.2020), le ministre de l'économie et des finances souligne que les principes constitutionnels de la commande publique et les principes de non-discrimination et de liberté de circulation des personnes, des capitaux et des services des traités européens font obstacle à la prise en compte d'un critère géographique dans l'attribution des marchés publics.

Toutefois, il est rappelé que les acheteurs peuvent, au stade de l'attribution des marchés, se fonder sur des critères de nature à encourager les offres locales tels que le développement des approvisionnements directs ou les performances en matière de protection de l'environnement. « Il leur est ainsi possible, par exemple, d'apprécier la qualité des offres au regard de l'effort de réduction de gaz à effet de serre notamment pour le transport des fournitures ou les déplacements des personnels. La rapidité d'intervention d'un prestataire peut également être un critère de choix ».

Un raisonnement similaire est possible pour la conclusion des contrats privés de marché de travaux, également tenus au respect des principes découlant du droit européen. Dit autrement, on ne peut pas favoriser le « Made in France », mais on peut privilégier des circuits courts, plus respectueux de l’environnement.

 

Pas de nouvelle ordonnance envisagée pour faire supporter aux maîtres d'ouvrage privés une partie des surcoûts occasionnés par l'épisode de Covid-19

Le ministère de l’économie et des finances était interrogé par un député sur le fait de savoir si ce dernier entendait adopter une ordonnance similaire à celle relative aux marchés publics prévoyant « l'adaptation des marchés à la période de confinement, la neutralisation des pénalités de retard et l'indemnisation de l'entreprise pour le surcoût (..) dans le cadre des marchés privés ».

La réponse est non (Rép.Min. n°29327, JO AN 08.09.2020) : « Pour l’instant, il n'est pas envisagé d'adopter une nouvelle ordonnance s'appliquant aux marchés privés ».

Dans cette réponse publiée le 8 septembre 2020, le ministère rappelle la possibilité pour le titulaire du marché d’invoquer la force majeure ou de se prévaloir de la théorie de l'imprévision, en soulignant les aménagements contractuels possibles dans ces deux cas et recommandant « aux entreprises du bâtiment et des travaux publics de privilégier une négociation à l'amiable entre les parties ».

Dans une autre réponse ministérielle, publiée le même jour, à propos de la prise en charge, par l’Etat, d’ « une partie de ces surcoûts pour les devis signés avant le confinement, le reste étant réparti entre l'entreprise et le client », le même ministère a là aussi répondu par la négative, compte tenu des aides mises en place pour accompagner financièrement les entreprises (chômage partiel, fonds de de solidarité, PGE, … - Rép.Min. n°29326, JO AN 08.09.2020).

Pour un point sur toutes ces questions juridiques soulevées pendant le confinement, y compris concernant la force majeure et l’imprévision, consultez la page « Covid » de notre site internet en cliquant ici.