29 novembre 2019

Nationale

Assurance

Une SCI de gestion immobilière n’est pas un professionnel de la construction, de sorte qu’il peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives

 

Une SCI, dont l’objet social était l'investissement et la gestion immobiliers (location d'immeubles dont elle avait fait l'acquisition), avait confié à un architecte la maîtrise d'oeuvre complète de la construction d'un bâtiment à usage professionnel. Le contrat prévoyait que, même en cas d'abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seraient dus et réglés en totalité au maître d'œuvre.

La SCI ayant abandonné le projet, l’architecte l’a assignée en paiement de l'intégralité des honoraires prévus.

La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond qui ont considéré que la SCI était un professionnel de l’immobilier, mais pas un professionnel de la construction. La SCI étant intervenu comme maître de l'ouvrage non professionnel, elle peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation relative aux clauses abusives.

Au cas d’espèce, les juges du fond, comme la Cour de Cassation, considèrent que la clause ayant pour effet de garantir au maître d'œuvre, « par le seul effet de la signature du contrat, le paiement des honoraires prévus pour sa prestation intégrale, et ce quel que fût le volume des travaux qu'il aurait effectivement réalisés, sans qu'il n'en résultât aucune contrepartie réelle pour le maître de l'ouvrage, qui, s'il pouvait mettre fin au contrat, serait néanmoins tenu de régler au maître d'œuvre des honoraires identiques à ceux dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme » constitue une clause abusive (Civ. 3eme, 07.11.2019, N°18-23259)

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation applique ces dispositions du code de la consommation pour écarter des clauses insérées dans les contrats d’architecte ou de mission de contrôle technique, jugées comme abusives.

Pour mémoire, comme rappelé dans la Circulaire FPI relatives aux clauses limitatives de responsabilité, en 2016, la Cour de cassation avait écarté des clauses de plafonnement d’indemnisation insérées dans un contrat de mission de contrôle technique au motif que « la SCI, promoteur immobilier, était un professionnel de l'immobilier mais pas un professionnel de la construction ».

Il importe de plaider ce point en cas de contentieux pour éviter une application des jurisprudences contraires (cf JP 2013 et 2019 citées dans la Circulaire).