23 mai 2019

Nationale

Urbanisme

Une perte d'ensoleillement de 20 à 72% selon les pièces de la maison et de 58 % pour la pièce principale constitue un trouble anormal de voisinage

Dans un arrêt du 7 février 2019 (Civ.3eme, 07.02.2019, N°16-21253), la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui a constaté, qu’une fois déduite la perte de luminosité imputable à la configuration de la toiture de la maison des demandeurs (débord de toiture en « queue de vache ») et à la présence d'une haie séparative (de 2m de hauteur), la construction voisine faisait subir à la propriété une perte d'ensoleillement de 20 à 72% selon les pièces de la maison et de 58% pour la pièce principale du séjour dans laquelle l'éclairage artificiel s'imposait en permanence.

En l’espèce, les propriétaires d’une maison d’habitation, ont, après expertise ordonnée en référé, fait assigner leur voisine en indemnisation d’un trouble de voisinage résultant d’une perte d’ensoleillement consécutive à la construction par celle-ci d’un pavillon sur la parcelle contiguë.

En jugeant que, bien que la construction en question était conforme au permis de construire, le respect des dispositions légales n’exclut pas pour autant l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, la Cour de cassation vient préciser la théorie du trouble anormal de voisinage, en délimitant les contours de cette notion : l’anormalité du trouble doit s’apprécier en fonction de l’environnement, de la destination des lieux et des circonstances de temps, et faire apparaître un trouble excédent par sa gravité et son caractère exceptionnel les inconvénients normaux de voisinage.

La Haute juridiction confirme donc le jugement des juges du fonds qui ont souverainement déduit des faits de l’espèce que cette nuisance, par son importance, constituait un trouble anormal du voisinage.

 

Caroline Stavropoulos / c.stavropoulos@fpifrance.fr