14 septembre 2018

Nationale

Juridique

Un permis de construire obtenu par fraude peut être retiré plusieurs années après sa délivrance

Selon le principe bien connu, le permis de construire obtenu par fraude peut être retiré à tout moment. Confirmant ce principe, le Conseil d’Etat a ainsi admis le retrait en 2016 de plusieurs permis frauduleux délivrés en 2014, soit au-delà du délai raisonnable d’un an (CE, 16 août 2018, N°412663 : Lien ). La Haute juridiction précise que « La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. ».

 

En l’absence de fraude, l’usage réel du bâtiment objet du permis de construire n’a pas à être vérifié

Dans une décision du 18 juillet dernier, le Conseil d’Etat a jugé qu’en l’absence d’une fraude caractérisée, l’usage réel du bâtiment n’a pas à être pris en compte en lieu et place des indications figurant dans la demande de permis de construire du pétitionnaire (CE, 18 juil. 2018, N°410465 : Lien).

En l’espèce, le Conseil d’Etat a retenu l’erreur de droit des juges d’appel qui se sont prononcés sur une demande de permis de construire en se fondant sur des circonstances liées à l’usage passé et présent de l’immeuble en cause, sans avoir caractérisé l’existence d’une fraude à la date des arrêtés attaqués, alors qu’ils devaient fonder leur décision uniquement sur les mentions et plans figurant dans la demande déposée par les pétitionnaires à l’administration. En effet, « Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ».

 

Andreia Novais Garcia / a.novais@fpifrance.fr