12 octobre 2018

Nationale

Règlementation technique

Réglementation technique (12/10/18)

L’exercice du pouvoir de police générale des communes pour interdire ou conditionner le déploiement des compteurs Linky suppose notamment que la commune soit propriétaire des ouvrages de distribution électrique

L’Etat, via le préfet du département, et Enedis ont demandé au tribunal administratif l’annulation des délibérations de plusieurs communes interdisant ou conditionnant le déploiement des compteurs Linky sur leur territoire. En appel, les juges confirment l’annulation de ces délibérations à raison, d’une part, de l’incompétence de la commune - qui en l’occurrence n’est pas propriétaire des ouvrages - et, d’autre part, de l’impossibilité  - au cas d’espèce – pour le maire d’user de son pouvoir de police.

Dans ces deux arrêts, la CAA de Nantes rappelle que les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux ayant appartenu à EDF, dont font partie les compteurs communiquants Linky, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements (Code de l’énergie : art.L.322-4). Dans l’arrêt commune de Bovel, le syndicat départemental d’énergie et d’équipement, dont la commune est membre, étant propriétaire, le conseil municipal comme le maire étaient incompétents pour édicter des décisions s’opposant au déploiement des compteurs (CAA Nantes, 5 oct. 2018, N° 18NT00454 : Lien ).

Dans l’arrêt commune de Cast, la Cour précise que « si l’obligation de déploiement de nouveaux dispositifs de comptage de la consommation d’électricité a été définie par le législateur et s’impose, par suite, aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie, le maire peut néanmoins faire usage de son pouvoir de police générale pour assurer la sécurité et la salubrité publique qui seraient susceptibles d’être menacées par l’installation de ces dispositifs sur le territoire de sa commune ». En l’espèce, les circonstances (nombreuses erreurs de branchement et incursion sans autorisation sur des propriétés privées) ne justifiaient pas l’utilisation de ce pouvoir de police du maire (CAA Nantes, 5 oct. 2018, 17NT01495 : Lien ).

Gageons que d’autres décisions interviendront  …

 

Sandrine Zerbib/ s.zerbib@fpifrance.fr