25 juillet 2019

Nationale

Assurance

Réception de l'ouvrage : l'entrepreneur peut être valablement convoqué par fax


Par une lettre envoyée en recommandé avec AR à l’entrepreneur le 27 juillet 2009 et adressée à celui-ci, le même jour, en télécopie, le maître de l’ouvrage l’avait informé de sa décision de résilier le marché et l’avait convoqué pour établir, le 31 juillet 2009, un état des lieux valant procès-verbal de réception.
A la date prévue, l’état des lieux avait été effectué en l’absence de l’entrepreneur et un compte-rendu de visite avait été établi.
Au vu des désordres constatés, le maître de l’ouvrage avait adressé deux déclarations de sinistre à son assureur DO, lequel, après expertise, avait réglé le coût des travaux de reprise, avant d’assigner les différents intervenants au chantier, notamment l’assureur en responsabilité décennale de l’entrepreneur. Condamné à hauteur d’appel, l’assureur s’est pourvu en cassation, faisant valoir que sa garantie n’était pas due, en raison de l’absence de caractère contradictoire de la réception des travaux.

Le caractère contradictoire de la réception exigé par la loi (art. 1792-6, al. 1er in fine du Code civil) implique que l’entrepreneur assiste à la réunion au cours de laquelle la réception de ses travaux sera prononcée par le maître de l’ouvrage ou son mandataire ou, en cas d’absence, qu’il y ait été dûment convoqué. A défaut, la réception ne peut lui être opposée.
Une difficulté classique tient au mode de convocation de l’entrepreneur, notamment lorsque celle-ci est effectuée par voie électronique.
Dans cet arrêt (Civ.3e , 07.03.2019, N°18.12221), en rejetant le pourvoi, la Cour de cassation dissipe le doute en admettant l’effet probant d’un courrier adressé par fax, dès lors qu’est produit le rapport d’émission établissant que le fax a bien été reçu par le bon destinataire le même jour que la date d’envoi de la LRAR.
La Haute juridiction considère en effet, que les juges d’appel ont suffisamment caractérisé le respect du contradictoire en relevant successivement que le fax avait été envoyé à la même date que la LRAR, que la télécopie avait été adressée au numéro de l’entrepreneur figurant sur les procès-verbaux de réunion de chantier, et que l’architecte avait déjà adressé des fax à ce numéro afin de notifier à l’entrepreneur des erreurs d’exécution.
Les juges ont donc pu déduire de ces éléments qu’une réception expresse avec réserves avait été valablement prononcée en présence du maitre d’ouvrage et du maitre d’œuvre, dès lors que l’entrepreneur avait été valablement convoqué.
Cette solution peut être rapprochée d’une précédente décision de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, N°17-15188) aux termes de laquelle la simple mention au PV de réception indiquant que l’entrepreneur avait été convoqué par fax n’avait pas été jugée suffisante pour établir la réalité de cette convocation par le maître de l’ouvrage.

Caroline Stavropoulos / c.stavropoulos@fpifrance.fr