12 mai 2020

Nationale

Publication des nouveaux textes encadrant notamment les déplacements et les rassemblements

 

  • Nouvelles règles de déplacement :

Sont parus au JO de ce jour le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ainsi que l’arrêté du 11 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence .
Applicable à compter du 13 mai, comme le décret paru hier, ce texte comporte en annexe les gestes « barrières » dotés ainsi d’une valeur réglementaire (ann.1) ainsi que la liste des départements compris en zones vertes et rouges (ann. 2). Pour savoir si votre département relève de l’une ou l’autre zone, et les éventuels arrêtés préfectoraux applicables, vous pouvez également consulter le site du Gouvernement dédié au coronavirus.

En revanche, il encadre les déplacements plus strictement que le décret commenté hier : sous réserve de mesures plus restrictives prises par le préfet de département (art. 3 et 27), sont interdits les déplacements conduisant à la fois (critères cumulatifs) à sortir d’un périmètre de 100 km de sa résidence et du département dans lequel elle est située (art. 3), à l’exception des motifs exposés ci-après et repris dans le modèle de déclaration de déplacement : professionnels, scolaires, médicaux, familiaux ou judiciaires, y compris afin de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

Pour ces déplacements, il convient de se munir d'une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagnée, le cas échéant, d'un ou plusieurs documents justifiant ce motif ainsi que d'un justificatif du lieu de résidence.

Il ressort de l’arrêté que cette distance est calculée à vol d’oiseau, à compter de la résidence habituelle (résidence principale, résidence secondaire, résidence d’un célibataire géographique …).

 

  • Nouvelles règles de rassemblement :

Hier comme demain, « tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République » (art. 7).
A contrario, se pose la question de savoir si sont autorisés, dans le respect des gestes « barrières » imposés par le décret :

 - Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre professionnel, dans un lieu public ou privé, réunissant plus ou moins de 10 personnes (ex. : chantiers, locaux administratifs, …)
 - Tout rassemblement, réunion ou activité à titre non professionnel, réunissant plus ou moins de 10 personnes, dans un lieu privé (ex. : AG de copropriété dans une salle privatisée ou ERP autorisé – cf infra, vente privée, …).

Le décret précise que « Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus » (art. 10, V). Ces dispositions pourraient avoir vocation à s’appliquer pour toute intervention professionnelle dans un lieu étroit (ex. : livraison ou levée des réserves de livraison d’un petit studio).
Le décret autorise, par ailleurs, le préfet de département à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités, notamment professionnels, « lorsque les circonstances locales l'exigent » (art. 7 et 27).

 

  • Accueil du public dans les ERP

Sous réserve de mesures plus strictes découlant d’un arrêté préfectoral (art. 27), l’accueil du public est autorisé au-delà du seuil de 10 personnes, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et celui des gestes « barrières », dans les ERP alors que ceux listés à l’article 10 du décret, parmi lesquels figurent notamment les salles de conférence ou réunions, les espaces d’exposition ou salons temporaires.
Pour les autres ERP qui ne sont pas fermés, l'exploitant doit respecter les dispositions qui leur sont applicables ainsi que les gestes « barrières ». ll peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin. Il peut également subordonner l'accès à l'établissement au port d'un masque de protection (art. 10 VI). Le gestionnaire doit informer les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » (art. 13).
Le préfet de département peut par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations découlant du décret.
En outre, il est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en application de l’article 7 relatif aux rassemblements et ERP (art. 10, VII).

 

  • Ouverture des commerces

Hier comme demain, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un commerce de détail ou d'un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 40 000 m² et favorisant des déplacements significatifs de population « du fait notamment de la taille du bassin de population où il est implanté et de la proximité de moyens de transport ». Cependant, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste de l'annexe 3 du décret. (art. 10, II).

 

  • Autres dispositions

Enfin, ce décret instaure un dispositif de contrôle des prix applicable à la vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle (art. 16 et 17).