12 juillet 2019

Nationale

Promotion immobilière

Objet social des SCCV et transparence fiscale : des activités commerciales accessoires oui, mais pas la réalisation effective d’autres opérations de nature commerciale

Par un arrêt du 18 mars 2019 (CE, 18-03-2019, n°411640), le CE souligne qu’un objet social non-exclusivement limité aux opérations de construction-vente n’empêche pas les sociétés civiles de construction-vente de se voir appliquer le régime d’imposition dérogatoire. En revanche, il précise que la réalisation effective d’autres opérations de nature commerciale y fait obstacle.

Si en principe, les sociétés civiles sont passibles de l’impôt sur les sociétés lorsqu’ elles se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale (CGI art. 206, 2-al. 1), elles sont, sous certaines conditions, exclues du champ d’application de cet impôt et relèvent du régime des sociétés de personnes lorsqu’elles ont pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente (CGI art. 239 ter, 1-al. 1).

La Haute juridiction précise ici que leur objet social peut ne pas être exclusivement limité aux opérations de construction-vente et mentionner d’autres opérations de nature commerciale, sans faire échec à l’application de ce régime dérogatoire. En revanche, pour que ce dernier s’applique, ces sociétés civiles ne doivent pas réaliser effectivement, en plus des opérations de construction-vente et accessoires à cette activité, d’autres opérations de nature commerciale.

Dans ses conclusions, le rapporteur public précise en effet qu’il convient d’examiner, sur un plan économique, la nature réelle de l’activité exercée par une société civile de construction-vente pour déterminer le régime d’imposition applicable : en jugeant que la SCI, qui exerçait une activité de construction-vente entrant dans les prévisions du 1 bis de l'article 35 du CGI, de sorte qu'elle relevait en principe de l'impôt sur les sociétés, n'entrait pas dans le champ du régime d'imposition dérogatoire prévu à l'article 239 ter de ce code, en se fondant non sur les opérations effectivement réalisées par la société mais sur la circonstance que son objet social n'était pas exclusivement limité à cette catégorie d'opérations mais mentionnait d'autres opérations de nature commerciale, la cour a commis une erreur de droit. 

 

Caroline Stavropoulos / c.stavropoulos@fpifrance.fr