24 mars 2020

Nationale

Note FPI

Note FPI INFOS - Lois d'urgence Covid-19

Point sur les 3 projets de loi examinés en urgence au Parlement, pour faire face à la crise Covid-19

LFR 2020

Le 18 mars dernier, dans le contexte de l’épidémie de Coronavirus-COVID19, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics ont présenté un projet de loi de finances rectificative pour 2020. Ce texte a été construit sur une hypothèse de croissance en 2020 revue à -1%, en ligne avec l’estimation établie à ce jour par les instances européennes. Le déficit public sera en conséquence revu, du fait de ces circonstances exceptionnelles à 3.9 %.

Adoptée à l’Assemblée nationale et au Sénat le 20 mars, la LFR 2020 contient les ouvertures de crédits nécessaires pour gérer l’épidémie. Elle crée ainsi une mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » dotée de 6,25 milliards d’euros, pour financer le dispositif exceptionnel de chômage partiel et le fonds de solidarité en faveur des très petites entreprises.

Ce fonds bénéficie aux entreprises individuelles et aux personnes morales (à l’exception de celles appartenant à un groupe) remplissant les conditions suivantes : l’effectif est inférieur ou égal à dix salariés ; le chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros ; pour les professionnels libéraux, le bénéfice imposable au titre du dernier exercice clos est inférieur à 40 000 euros ; ces entreprises ont soit fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020, soit elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 70 % pendant cette période par rapport à l’année précédente. Les personnes titulaires d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse ou ayant bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 € sont exclues du dispositif.

Ces entreprises pourront bénéficier d’une aide forfaitaire de 1500 euros (ou d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires si celle-ci est inférieure à 1500 euros). La demande d’aide devra être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020. Ces entreprises pourront bénéficier d’une aide complémentaire forfaitaire de 2000 euros lorsqu’elles emploient au moins un salarié, qu’elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs créances à trente jours et qu’elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie par leur banque. La demande sera instruite par les services des régions.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour les micro-entrepreneurs ayant opté pour une déclaration trimestrielle de leur chiffre d’affaires.

Le texte prévoit un arsenal immédiat de 45 milliards d'euros pour aider les entreprises en difficulté et financer le chômage partiel des salariés. Les mesures de report de charges décidées par le gouvernement représentent une aide directe et immédiate de 35 milliards d'euros sur les 45 milliards d'euros : 13 milliards au titre des impôts directs et 22 milliards au titre des cotisations et contributions sociales.

La loi instaure également une garantie bancaire de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros, pour garantir les emprunts contractés pour leurs besoins de trésorerie par les entreprises non financières à compter du 16 mars 2020.

 

Mesures d'urgence face à l’épidémie de COVID19  : une loi ordinaire et une loi organique

La loi ordinaire adoptée vise à :

- Titre 1er : instaurer un dispositif d'état d'urgence sanitaire ;

- Titre II : prendre des mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie (habilitation à légiférer par ordonnances dans divers domaines)

- Titre III : organiser le report du second tour des élections municipales, communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon

 

La loi organique adoptée vise à  :

suspendre jusqu'au 30 juin 2020 le délai de trois mois de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ainsi que le délai de trois mois dans lequel le Conseil constitutionnel statue sur une question transmise.

 

Focus dispositions de la loi ordinaire portant mesures d’urgence

Détail de certaines mesures du dispositif d'état d'urgence sanitaire (Titre Ier):

La loi a durci le volet répression initialement prévu par le gouvernement et prévoit une gradation des sanctions en cas de non-respect des mesures de confinement. D'abord une amende de quatrième classe, soit 135 euros. En cas de récidive dans les 15 jours, la sanction est une amende de cinquième classe (jusqu'à 1.500 euros). En cas de trois infractions en trente jours, la sanction peut passer à six mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende, ainsi qu'une peine complémentaire de travail d'intérêt général.

Le refus d'une réquisition peut être sanctionné de six mois de prison et 10.000 euros d'amende.

 

Détail de certaines mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie (Titre II - Article 11):

La loi a durci le volet répression initialement prévu par le gouvernement et prévoit une gradation des sanctions en cas de non-respect des mesures de confinement. D'abord une amende de quatrième classe, soit 135 euros. En cas de récidive dans les 15 jours, la sanction est une amende de cinquième classe (jusqu'à 1.500 euros). En cas de trois infractions en trente jours, la sanction peut passer à six mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende, ainsi qu'une peine complémentaire de travail d'intérêt général. Le refus d'une réquisition peut être sanctionné de six mois de prison et 10.000 euros d'amende.

 

Détail de certaines mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie (Titre II - Article 11):

Volet social :

Autorisation du Gouvernement à prendre par ordonnance, afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, toutes mesures en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet :

- de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;

- d’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ;

- de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;

- de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ; …

-  de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314-9 du code du travail et au titre de la participation en application de l’article L. 3324-12 du même code ;

- de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;

- d’adapter l’organisation de l’élection mentionnée à l’article L. 2122-10-1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

- d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code;

- de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;

- d’aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;

-  d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ; …

- Adaptant les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, notamment pour prolonger, pour l’année 2020, le délai fixé au troisième alinéa du même article L. 115-3, et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution pour cette même année ;

- Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ;

- De permettre de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie.

 

Volet économique :

Autorisation du Gouvernement à prendre par ordonnance, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :

- Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d’une décision de justice ; 

- Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l’épidémie de covid-19 ; …

- Adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires.

 

Détail de l’organisation du report du second tour des élections municipales, communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon (Titre III - Article 19)

Lorsque, à la suite du 1er tour organisé le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, un second tour est nécessaire pour attribuer les sièges qui n’ont pas été pourvus, ce second tour est reporté au plus tard en juin 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’impérative protection de la population face à l’épidémie de covid-19.

Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard si la situation sanitaire permet l’organisation des opérations électorales au regard, notamment, de l’analyse du comité de scientifiques.

Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi.

Les électeurs seront convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui auront lieu dans les trente jours qui précéderont l’achèvement des mandats ainsi prolongés.

Dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise.

Ceux-ci entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.

 

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