26 juin 2020

Législatif

Loi littoral

Appréciation de la légalité d’une construction dans un espace proche du rivage au regard des dispositions du SCoT
 

Après avoir jugé que le terrain d’assiette était situé en continuité d’un espace déjà urbanisé de l’agglomération (art. L. 121-8 C. Urb.), le Conseil d’Etat rappelle que, dans les espaces proches du rivage, l’extension – nécessairement limitée – de l’urbanisation doit en principe être justifiée et motivée dans le PLU selon certains critères, sauf lorsque l’urbanisation est conforme au SCoT (art. L. 121-13 C. Urb.).

Le Conseil d’Etat précise que, dans cette dernière hypothèse, le caractère limité de l’urbanisation s’apprécie en tenant compte du SCoT si ce dernier comporte des dispositions précises et compatibles avec la règle de l’extension limitée (CE, 11.03.20, N°419861).

En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est considéré comme situé dans un espace proche du rivage, que le SCoT applicable identifie comme un espace stratégique où les opérations d’urbanisme peuvent se faire par renouvellement ou par extension « de manière significative par rapport aux caractéristiques du bâti existant ».

Ainsi, et eu égard aux caractéristiques du bâti ainsi qu’aux caractéristiques du projet, le Conseil d’Etat considère que l’ensemble immobilier comprenant 7 bâtiments d’habitation collectifs (344 logements), huit villas et des locaux d’activité, pour une SDP de 23 781,22 m2 a pu être autorisé sans méconnaître les dispositions de la loi littoral.

Il est à noter qu’en s’appuyant ainsi sur les dispositions du SCoT, le CE rend une décision en cohérence avec la volonté manifestée dans la loi ELAN (art. L. 121-3 C. Urb.) de faire du SCoT le document de référence dans la traduction de la loi littoral au niveau local.