22 février 2019

Nationale

Urbanisme

L’injonction du juge imposant aux services instructeurs de réexaminer la demande de PC en cas d’annulation d’un sursis à statuer de PC ne dispense pas le pétitionnaire de confirmer sa demande de PC

Sur la base de l’article L.911-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat admet qu’en cas d’annulation d’un refus de permis, le juge administratif enjoigne l’autorité compétente de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis dans un délai déterminé (voir en ce sens à propos d’un sursis à statuer sur une demande de permis d’aménager : CE, 23 fév. 2017, N°396105 ou d’un refus de PC : CE, 23 fév. 2017, N°395274).  

Récemment, le Conseil d’Etat a confirmé cette possibilité, tout en précisant que cette injonction du juge ne dispense pas le pétitionnaire de confirmer sa demande de permis. A défaut, il ne pourra pas se prévaloir d’une autorisation tacite à l’issue du délai d’instruction (CE, 28 déc. 2018, N°402321).

La Circulaire FPI 1902 relative au refus de permis a été mise à jour pour intégrer cette confirmation jurisprudentielle ainsi que les dispositions de la Loi ELAN sur les refus de permis en cas de construction irrégulière.