07 novembre 2019

Nationale

Urbanisme

L’erreur de mention relative à la superficie du terrain d’assiette figurant sur le panneau d’affichage d’un permis de construire n’est pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux

CE, 16.10.2019 , N°419756 

On ne dira jamais assez souvent que l’affichage régulier d’un PC est primordial et qu’il convient d’y apporter un soin très particulier car cela peut avoir des incidences sur le droit au recours des tiers.

Si le Conseil d’Etat considère, de manière constante, que l’affichage irrégulier ne fait pas courir le délai de recours des tiers (CE, 1er juil. 2010, N°330702), il convient de relever qu’il peut faire preuve de pragmatisme en cas d’erreur lors de cet affichage, comme l’illustre (à nouveau) cette récente décision.

Reprenant un principe posé de manière constante dans sa jurisprudence selon lequel « En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions [de l’article R600-2  du code de l’urbanisme relatif au droit de recours des tiers et celles de l’article R424-15 du même code relatif aux mentions à figurer sur le panneau d’affichage d’un permis sur le terrain] ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire » (voir dans le même sens : CE, 27 juil. 2015, N° 387361 ; 6 juil. 2012, N° 339883 ; 25 fév. 2019, N°416610).

En l’occurrence, le panneau de permis de construire affiché sur le terrain comportait une mention erronée relative à la superficie du terrain d’assiette. Le Conseil d’Etat a considéré que dès lors que le panneau d'affichage renseignait les tiers sur la nature de la construction et le nombre de logements prévus, sur la surface de plancher autorisée, sur la hauteur du bâtiment et sur l'identité du bénéficiaire, « les tiers avaient, en l'espèce, été mis à même d'apprécier la portée et la consistance du projet en dépit du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d'assiette ».les juges d’appel n’ont donc pas commis d’erreur de droit en jugeant que l'erreur de mention n'avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.

 

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