20 juin 2019

Nationale

Conformité

L’élu qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêt dans l’exercice de ses pouvoirs doit prendre un arrêté en faisant état et désigner la personne chargée de le suppléer

Dans une réponse ministérielle publiée fin mai (Rép. Min. n°09544, JO Sénat, 23.05.2019), le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est venu rappeler que la réglementation relative à la transparence de la vie publique impose au président d'exécutif local qui « estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, et dans l'hypothèse où il agit en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, [qu’] il lui appartient de prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer ».

Au cas d’espèce, la question était posée de savoir si le maire ayant un lien familial avec un candidat à l'obtention d'une délégation de service public par la commune était confronté à un cas susceptible de caractériser une situation de conflit d'intérêts et s’il était tenu à cette obligation de déport.

La réponse est positive, étant rappelé que « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».

Le Ministère souligne que ces dispositions ont vocation à s'appliquer lors des différentes étapes de la procédure du choix du délégataire et, a fortiori, lors de la signature du contrat de délégation et qu’en cas de doute, les élus concernés, et notamment les maires des communes de plus de 20 000 habitants, peuvent saisir la Haute autorité pour la transparence de la vie publique d'une demande d'avis sur toute question déontologique rencontrée dans l'exercice de leurs mandats.

Les précisions apportées dans cette réponse nous semblent transposables à tous les actes ou contrats administratifs qu’un élu est susceptible de conclure, y compris en vue de la réalisation d’une opération immobilière ou d’aménagement (concession, cession de terrain, etc.).