07 novembre 2019

Nationale

Urbanisme

Le maire ne peut pas fonder un refus de raccordement d’une construction autorisée au réseau d'électricité, à raison de la seule augmentation du nombre de logements au cours de la réalisation des travaux

CAA Versailles, 10.04.2019, N°17VE03410 

Dans cette affaire, une SCI a obtenu un permis de construire un ensemble immobilier comportant 50 logements, qui par la suite a donné lieu à un PCM autorisant la construction de 45 logements. Un an après l’obtention de ces autorisations, le maire a refusé le raccordement au réseau électrique à raison de l'augmentation du nombre de logements prévus de 45 à 51.

 Considérant qu’en l’espèce, les travaux exécutés n’ont pas consister à modifier l'agencement intérieur de la construction autorisée afin de porter le nombre de logements de 45 à 51, ni eu pour effet d'en changer la destination, ni d’en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ni de créer des niveaux supplémentaires, circonstances qui auraient nécessité l'obtention d'un permis de construire modificatif, la CAA de Versailles a annulé le refus.

Il a été jugé que le maire ne peut pas légalement fonder un tel refus pour le seul motif tiré de ce que le nombre de logements construits par le titulaire du permis était de 51 alors que l'autorisation de construire ne portait que sur la construction de 45 logements. Le motif tiré de la non-conformité de la construction au permis délivré est étranger aux motifs qui peuvent justifier un refus de raccordement au réseau d'électricité en application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme.

 

Pour mémoire, l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme (devenu l'article L. 111-12 du même code) énonce que " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 [relatifs aux travaux soumis à PC/DP ou exemptés de toute autorisation préalable] ou L. 510-1 [« agrément bureaux IDF »], ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. ".

 

Une décision « sécurisante » mais étonnante, car en pratique, on peut comprendre que l’augmentation du nombre de logements peut avoir un impact sur la puissance devant être délivrée par le réseau – mention qui doit être fournie dans la demande de PC.

Le sujet du raccordement d’une construction au réseau électrique peut aboutir à un refus de PC.

En effet, comme l’autorise l’article L111-11 du code de l’urbanisme, le maire peut refuser de délivrer un PC dès lors que, d’une part, le projet de construction nécessite de réaliser des travaux de raccordement et, d’autre part, qu’il existe une incertitude sur leur délai de réalisation. Il ressort de la jurisprudence que ces deux conditions sont cumulatives ; à défaut, le refus fondé sur ces dispositions est contestable.

Dans ce cas, une solution réside dans la possibilité pour le pétitionnaire de la demande de PC de réaliser, au titre des équipement propres à l’opération, la charge de la réalisation et du financement de travaux de raccordement au réseau d’électricité lorsque ceux-ci sont nécessaires pour les besoins de l’opération concernée – et seulement cette opération – au droit du terrain, dans une limite de 100 m, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’électricité (art. L332-15 du code de l’urbanisme).

 

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