07 novembre 2019

Nationale

Urbanisme

La légalité d’un permis de construire peut être contestée à raison de l’illégalité du PLU constituée soit dès l’origine, soit à raison de circonstances de fait ou de droit postérieures, appréciées à la date de délivrance du permis

La légalité d’un permis de construire peut être contestée à raison de l’illégalité du PLU constituée soit dès l’origine, soit à raison de circonstances de fait ou de droit postérieures, appréciées à la date de délivrance du permis

CE, 02.10.2019, N°420808

En 2015, un maire délivre un permis de construire, qui a été annulé par le TA au motif que cette autorisation avait été accordée sur la base de dispositions du PLU applicable au terrain d’assiette du projet, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Le PLU approuvé en 2005 autorisait, dans certaines conditions, des constructions en zone N.

Cependant, la Loi Grenelle de 2010, puis la Loi de simplification de 2011 et enfin la Loi ALUR de 2014 ont successivement modifié les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux constructions autorisées dans les zones N (art. L123-1-5 relatif au contenu du règlement du PLU).

Les requérants contestaient la légalité du projet autorisé au motif que le PLU n’était pas conforme à la Loi.

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat censure les juges du fond qui avaient examiné la légalité du PLU au regard de la Loi ALUR de 2014, alors que les dispositions de ce dernier, approuvé en 2005 et révisé après l’entrée en vigueur de la Loi Grenelle de 2010 n'avait pas fait l'objet d'une révision engagée après la publication de la loi ALUR de 2014, les dispositions contestées demeuraient soumises au régime antérieur applicable (méconnaissance du champ d'application de la loi dans le temps).

Mais surtout, la Haute juridiction précise que

« Sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur par l'effet de la déclaration d'illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal. Cette règle s'applique que le document ait été illégal dès l'origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures. Par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en se plaçant à la date de délivrance du permis de construire attaqué pour apprécier la légalité du plan local d'urbanisme sous l'empire duquel il a été délivré ».

Pour pédagogique qu’elle soit, cette décision n’est pas très rassurante compte tenu de l’évolution fréquente des règles applicables aux PLU ces dernières années !

Notons par ailleurs qu’in fine, le permis contesté a été annulé sur le fondement de l’article 11 N du règlement du PLU au motif que « eu égard, d'une part, à sa forte visibilité compte tenu de son emprise, de sa hauteur et de son étalement sur la pente et, d'autre part, au caractère essentiellement naturel et non bâti du secteur, le tribunal a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 N du règlement du plan local d'urbanisme fonde à lui seul l'annulation pour excès de pouvoir, dans sa totalité, du permis de construire du 2 décembre 2015 prononcée par le tribunal. ».

 

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