05 juillet 2019

Nationale

Assurance

La définition de la notion de réception tacite dans le contrat d’assurance de l’entreprise est valable et opposable aux tiers et peut fonder un refus de garantie décennale

 

En l’absence de réception expresse, la Cour de cassation admet une présomption de réception tacite en cas de prise de possession des lieux et de paiement du prix par le maître d’ouvrage, mais la réception peut également être définie contractuellement. Cette pratique est fréquente dans les marchés de travaux, mais aussi parfois dans les contrats d’assurance.

Ainsi, dans une affaire dans laquelle des époux avaient entrepris la construction d'une maison d'habitation, et confié à une entreprise, assurée en responsabilité civile décennale, la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air/eau haute température, le contrat d'assurance de l’entreprise comportait une clause définissant la réception tacite.

Des dysfonctionnements de la pompe à chaleur étant apparus, les époux ont, après expertise, assigné la société d’assurance en indemnisation de leurs préjudices en se prévalant d’une réception tacite selon les critères posés par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Dans cette décision, la Haute juridiction rappelle que la clause relative à la réception insérée dans un contrat d’assurance est valable et opposable aux tiers, et fait prévaloir les stipulations contractuelles définissant la réception tacite et non les principes posés par la jurisprudence relatifs  à la présomption de réception (Civ. 3eme , 04.04.2019, N°18-12410 ), qui n’étant pas remplies en l’espèce, de sorte que la société d’assurance n’était donc pas tenue de garantir les désordres puisque le délai de la garantie décennale n’avait pas pu commencer à courir.

Une jurisprudence inquiétante qui conforte la nécessité de réceptionner expressément les travaux.

 

Caroline Stavropoulos / c.stavropoulos@fpifrance.fr