07 mai 2020

Nationale

Juridique

Jurisprudences

Le TA de Toulon censure plusieurs arrêtés municipaux restreignant les déplacements

Dans la continuité de la jurisprudence du CE du 17 avril 2020 (CE, Ord., 17.04.2020, Cme de Sceaux, N° 440057 ; cf FPI INFOS 21.04.20 ), le TA de Toulon a décidé de suspendre l’exécution des arrêtés du maire en tant qu’ils limitent les déplacements brefs liés à l’activité physique individuelle des personnes et aux besoins des animaux de compagnie à une distance de 200 m maximum du lieu de résidence, impose que les achats de première nécessité se fassent dans les commerces locaux ou dans les supermarchés les plus proches et interdit l’accès aux cimetières (TA, Ord., 23.04.2020).
Dans cette décision, après un rappel du cadre réglementaire de l’exercice des pouvoirs de police du maire dans le contexte actuel, le TA a rejeté les arguments de la mairie considérant qu’ils ne constituent pas des raisons impérieuses liées à des circonstances locales justifiant les mesures prises lutter contre la catastrophe sanitaire, qui constituent des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale.


 

Solvabilité de l'entreprise et respect du contrat de marché de travaux : quelle responsabilité du maître d'oeuvre d'exécution?

Dans un arrêt du 19 mars 2020 (Civ. 3e, 19.03.20, N°18.25585) la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en matière de responsabilité de l’architecte et de clause d’exclusion de solidarité prévue dans son contrat hors responsabilité décennale.

En l’espèce, en vue de la construction d’un atelier d’agencement, un maître d’ouvrage a confié à une société les travaux de terrassement, VRD et espaces verts et à un architecte une mission de maitrise d’œuvre complète. Reprochant le non-respect des prescriptions du marché des travaux de terrassement, le maître d’ouvrage a résilié les contrats confiés à cette société placée quelques mois après en liquidation judiciaire. Il a assigné le liquidateur de la société qui les a effectués, l’architecte et son assureur en réparation des préjudices découlant des non-conformités et désordres apparus avant réception.
La haute juridiction retient :

  • la responsabilité de l’architecte pour avoir accepté la poursuite du chantier malgré l’absence de conformité des travaux réalisés,
  • la demande du maître de l’ouvrage en indemnisation au titre de l’indemnité contractuelle d’interruption du contrat prévue dans le CCTP liant MO et entreprise de terrassement,
  • et valide l’interprétation donnée à la clause d’exclusion de solidarité prévue dans le CCAG du contrat d’architecte.

Sur le devoir de conseil de l’architecte relatif au choix des entreprises :

Elle approuve la Cour d’appel d’avoir retenu que l’architecte n’a pas manqué à son devoir de conseil, dès lors que le contrat prévoyait d’une part, que « l'architecte déconseille le choix d'une entreprise si elle ne lui paraît pas présenter les garanties suffisantes », tandis qu’il stipulait d’autre part, que « le maître de l'ouvrage s'assure de la bonne situation financière et juridique de l'entrepreneur susceptible d'être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux ».

Sur le devoir de l’architecte d’assurer le respect du contrat de marché de travaux :

En revanche, elle censure sa décision rejetant la demande d’indemnisation du maître de l’ouvrage consistant à mettre à la charge de l’architecte l’indemnité contractuelle d’interruption du contrat alors qu’elle a constaté que l’architecte a accepté la poursuite du chantier malgré l’absence de conformité des travaux réalisés, laquelle a motivé la résiliation du marché par le maître d’ouvrage.

Sur l’étendue de la responsabilité de l’architecte :

Enfin, elle approuve la Cour d’appel qui, en application de la clause d’exclusion de solidarité stipulant que « l’architecte ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération objet du contrat », en a déduit que la responsabilité de l’architecte était limitée aux seuls dommages qui étaient la conséquence directe de ses fautes personnelles en proportion de sa part de responsabilité.

En conclusion, s’il n’incombe pas au maître d’œuvre d’exécution de vérifier la solvabilité des entreprises qu’il choisit, sa responsabilité peut être engagée pour avoir accepté la poursuite du chantier malgré l’absence de conformité des travaux réalisés par l’entreprise, laquelle avait motivé la résiliation du marché par le maître de l’ouvrage. A ce titre, tout ou partie de l’indemnité contractuelle d’interruption du contrat prévue entre le MO et l’entreprise peut être mise à la charge du MOEX. En application de la clause d’exclusion de solidarité, la responsabilité du MOEX est limitée aux seuls dommages qui sont la conséquence directe de des fautes personnelles en proportion de sa part de responsabilité.