25 septembre 2020

Nationale

Juridique

Jurisprudence

L’administration confirme que l’attribution des titres d’occupation du domaine privé des collectivités publiques doit donner lieu à des procédures de mise en concurrence

 Dans une réponse ministérielle publiée le 10 septembre 2020 (Rép. Min. n°16130, JO Sénat 10.09.2020), le ministère de l’Economie confirme la soumission de l’attribution des occupations du domaine privé des collectivités à une procédure de mise en concurrence (Rép. Ministérielle n°12868, JO AN 09.01.2019).

Pour l’administration, « si l’ordonnance [n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques] n’a pas expressément modifié, en droit interne, les règles régissant l’attribution des titres d’occupation sur le domaine privé des personnes publiques, il apparaît que, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, le respect des principes d’impartialité, de transparence et d’égalité de traitement des candidats doit être garanti par les autorités gestionnaires dans des conditions équivalentes à celles qui prévalent pour le domaine public précisées par les articles L.2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Par conséquent l’application de cet article, en vertu duquel les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables, doit nécessairement être combinée avec les règles issues du droit de l’Union européenne, càd dans le respect des principes de transparence édictés par la jurisprudence européenne » (cf. CJUE, 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl et Mario Melis e.a).
 

En d’autres termes, une collectivité locale qui délivre un titre (baux, des promesses de vente etc.), sur son domaine privé à des tiers privés (comme un promoteur) en vue de l'exploitation d'une activité économique, doit respecter toutes les règles de publicité et de mise en concurrence.



En matière de paiement, le silence ne vaut pas acceptation

 Si en droit administratif, la Loi a posé le principe « le silence vaut acceptation » - avec plusieurs exceptions ! – en droit civil, la Loi dit le contraire !
C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire jugée en juillet dernier à propos de factures de travaux impayées (Civ. 3eme, 09.07.2020, n°19-16371).
Dans cette affaire, un couple de particuliers avait confié à une société la réalisation de travaux de terrassement et d’aménagement de leur terrain
et n’avait n’avaient pas réglé l’une des trois factures émises par l’entreprise.

Le constructeur a saisi le juge afin d’obtenir le paiement et a obtenu gain de cause en appel au motif que « ceux-ci n’ont émis aucune protestation à réception de la facture […] et qu’ils en ont réglé une partie par chèque […], lequel constitue un commencement de preuve par écrit, corroboré par divers témoignages des intervenants sur le chantier établissant la réalité des travaux exécutés ».
 

La Haute juridiction censure cette décision qui méconnait l’article 1353 du Code civil, qui énonce que « Celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La Cour de cassation rappelle que « la preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire ».