07 décembre 2018

Nationale

Urbanisme

Intérêt à agir de l’Ordre des architectes contre un permis de construire

En principe, ont intérêt à agir contre un permis de construire les personnes physiques ou morales qui démontrent que le projet est de nature à affecter les conditions d’occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elles détiennent ou occupent régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'un « titre » (art L. 600-1-2 du CU). Sur la base de ces dispositions, les juges du fond avaient rejeté le recours introduit par l’ordre régional des architectes contre un permis de construire délivré en méconnaissance de l'obligation légale de recourir à un architecte.
Par dérogation à l’article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, le Conseil d’Etat considère que le conseil régional des architectes a intérêt à agir en vertu des articles 3 et 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui prévoient que le conseil national et les conseils régionaux de l'ordre des architectes ont qualité pour agir contre un permis de construire délivré en méconnaissance de l'obligation de recourir à un architecte résultant de cette loi (CE, 26 juil. 2018, N°418298).
Dans cette décision, la Haute juridiction a par ailleurs considéré qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel d’une QPC dès lors que l’article L.600-1-2 du code de l'urbanisme ne méconnaît ni le principe d'égalité, ni le droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction au motif qu'il priverait les instances régionales et nationales de l'ordre des architectes de la possibilité de saisir le juge d'un permis de construire délivré en méconnaissance de l'obligation de recourir à un architecte.