07 novembre 2019

Nationale

Urbanisme

Indemnisation du recours abusif contre un permis

TGI Grenoble, 13.12.2018 (permis de construire)

CAA Versailles, 03.10.2019, N°18VE01741 (permis d’aménager)

 

Deux requérants qui avaient contesté un permis de construire portant sur la réalisation de 45 logements, dont 30 logements sociaux, ont vu leur recours rejeté en 1e instance puis en appel par le juge administratif.

Suite à ces décisions successives du juge administratif, les porteurs du projet ont assigné les requérants devant le juge judiciaire en indemnisation du préjudice subi à raison des recours abusifs ainsi introduits, suspendant de fait l’opération autorisée.

Par une décision devenue définitive du 13 décembre 2018, les opposants du projet ont été condamné à verser outre les frais et dépens, une indemnité d’un montant de 160 000 € à l’OPAC local, qui avait demandé une indemnisation à hauteur de plus d’1 million € au titre du préjudice matériel subi.

Dans cette décision, les juges retiennent que 

« seuls d’éventuels intérêts de retard et autres pénalités supportés du fait du retard pris dans la construction pourraient être mis à la charge des défendants ».

Par ailleurs, plus récemment, la CAA de Versailles a fait une application de la nouvelle rédaction de l’article L600-7 du code de l'urbanisme, issue de la Loi ELAN, « d'application immédiate aux instances en cours », relatif à la possibilité pour le bénéficiaire du permis contesté de demander au juge administratif, par un mémoire distinct, de condamner à l’allocation de dommages et intérêts l'auteur d’un recours « mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis ».

En l’espèce, pour justifier sa décision, les magistrats ont relevé que « La demande présentée par l'association, entachée de nombreuses irrecevabilités et excédant notamment son objet social, a, en outre, été présentée après un rejet confirmé en appel également pour irrecevabilité d'un précédent recours formé contre un premier permis d'aménager accordé à la SCI (…) ».

Au cas d’espèce, la CAA a considéré que

« le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis d'aménager en cause doit être regardé comme ayant été mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part de l'association requérante et, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant causé un préjudice moral à la SCI familiale Les Ménandres bénéficiaire du permis qui, dans l'attente de pouvoir disposer d'un permis ayant acquis un caractère définitif, n'a toujours pas pu mener à bien son projet d'aménagement et de vente de la parcelle à lotir. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par la SCI Les Ménandres en lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros ».

 

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