25 février 2022

Nationale

Promotion immobilière

FIL D'ACTUALITE : L’existence et la non-levée de réserves de réception sont-elles susceptibles de différer le départ du délai d’action en garantie des vices et défauts de conformité apparents ?

Dans un arrêt rendu le 19 janvier dernier, la Cour de Cassation répond par la négative. L’action de l’article 1648 alinéa 2 du Code Civil doit en effet être introduite, si la réception est antérieure à la prise de possession, dans les 13 mois de cette dernière, et dans le cas inverse, dans l’année de la réception. Dans tous les cas, il n’y a pas lieu, quant au départ et à l’écoulement du délai d’action, de distinguer selon que la réception s'est accompagnée ou non de réserves, et selon que celles-ci sont ou non levées.

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