10 novembre 2020

Nationale

Numérique

Est-il possible de pallier l’absence de signature électronique d’un contrat ?

Oui. Pour la première fois, la Cour de cassation retient qu’il peut être remédié à l’absence de signature électronique, pourtant condition de validité du contrat électronique, s’il a été volontairement exécuté (Civ. 1e, 07.10.2020, n°19.18135).

Rendue avant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, au sujet d’un contrat en vertu duquel un agent sportif exerce son activité, cette décision est transposable à tout contrat électronique.

La haute juridiction rappelle d’abord les conditions de validité du contrat conclu en la forme électronique prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil.

D’une part, l’écrit sous forme électronique vaut preuve à la condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. D’autre part, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte et lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

Ensuite, la Cour de cassation fait application de la confirmation prévue à l’article 1182 du code civil au contrat électronique. Pour mémoire, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Dans cette affaire, la haute juridiction précise ainsi que si la signature électronique constitue l’une des conditions de validité du contrat, son absence, peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation. Elle sauve ainsi le contrat de la nullité en permettant à celui qui pourrait s’en prévaloir, d’y renoncer.