15 mars 2019

Nationale

Urbanisme

Erreur substantielle dans les mentions sur le panneau d’affichage d’un PC et recours des tiers : la hauteur maximale de la construction s’apprécie par rapport au sol naturel ressortant du dossier de permis

Le Conseil d’Etat considère, de manière constante, que l’affichage irrégulier ne fait pas courir le délai de recours des tiers (CE, 1er juil. 2010, N°330702). Dans un arrêt de principe, les juges ont rappelé « qu’en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet ; que la hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage ; que l'affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur ; que le délai de recours contre le permis ne commence à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier » (CE, 27 juil. 2015, N° 387361, voir également CE, 6 juil. 2012, N° 339883).

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat a précisé comment doit être appréciée l’erreur substantielle affectant la mention de la hauteur de la construction.

Le Conseil d’Etat a jugé que « pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire ». Il a donc censuré les juges du fond qui avaient refusé de tenir compte de la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel ressortant des plans du projet au motif que, « eu égard à la déclivité du terrain, la prise en compte de cette hauteur supposait de qualifier la partie basse de la construction au regard des règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d'urbanisme et donc de se prononcer sur la légalité de la construction projetée » (CE, 25 fév. 2019, N°416610).

Consultez les Circulaires relatives à la décision de PC et aux recours ainsi que le modèle FPI de Panneau d’affichage de permis de construire.