02 février 2018

Juridique

Du droit de visite en cas de contrôle en cours de chantier

L’article L461-1 du code de l’urbanisme prévoit un droit de visite au profit du préfet et des services compétents pour « visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. ». Aux termes de cet article, ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant 3 ans.

Quiconque fait obstacle à ce droit de visite encourt des sanctions pénales (article L.480-12 du même code – délit de rébellion dont le délai de prescription a été porté à 6 ans avec la réforme de la prescription pénale – cf. Circulaire FPI 1701-003 ).

Dans ce cas, se pose toujours la question de l’articulation de ce droit de visite avec le respect du domicile.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a jugé que l’absence des propriétaires le jour du RDV, empêchant le fonctionnaire missionné de contrôler la conformité des travaux, ne suffit pas à caractériser la volonté des prévenus de faire obstacle au droit de visite prévu à l'article L. 461-1 précité (Crim., 21 nov. 2017, N°16-86745 : Lien ).

Rappelons qu’en 2015, le Conseil constitutionnel avait validé la constitutionnalité de l’article L480-12 du code de l’urbanisme relatif au délit de rébellion (N° 2015-464 QPC ).

Peut-être sera-t-il amené à traiter du projet d’article 23 du PJL ELAN qui modifie les dispositions précitées pour renforcer l’efficacité du droit en visite en alignant sa durée (3 ans) sur le délai de prescription (6 ans), d’une part, et en permettant l’exercice de ce droit de visite sur ordonnance du juge des libertés en cas de refus d’accès au domicile/local concerné, d’autre part.